TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 2 — La période probatoire
Article 125
A l'issue de la période probatoire, une fiche d'évaluation générale sur les critères cités à l'article 124 du présent décret, est établie au niveau de la structure de tutelle des personnels civils assimilés, afin :
— de les titulariser dans les postes de travail pour lesquels ils ont été recrutés ;
— de cesser définitivement leur activité, sans préavis ni indemnité.