TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 2 — La période probatoire
Article 119
Tout candidat recruté dans le cadre des personnels civils assimilés, est soumis à l’accomplissement d’une période probatoire d’une durée effective de douze (12) mois, qui débute dès son installation.
Toutefois, sont dispensés de la période probatoire, ceux recrutés sur titre, pour occuper des postes de travail nécessitant une qualification élevée ou particulière, tel que fixé dans la nomenclature prévue à l'article 12 du présent décret.