TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 2 — Les obligations particulières
Article 104
Sous réserve des dispositions des articles 91 et 92 du présent décret, les personnels civils ne peuvent prendre la parole en public ni publier des écrits, par quelque moyen que ce soit et à travers les médias ou les technologies de l’information et de la communication, à quelque occasion que ce soit, pour aborder, notamment des questions politiques, à caractère national ou international, sans autorisation préalable de leur autorité hiérarchique.