TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 1 — Les obligations professionnelles
Article 100
Les personnels civils sont tenus de faire déclaration de toute activité privée lucrative exercée, à titre professionnel, par leur conjoint et de tout changement s'y rapportant, pour permettre à l’autorité hiérarchique de prendre, s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Le défaut de déclaration constitue une faute grave passible d’une sanction disciplinaire.