Article 1er
Les dispositions de l'article 7 du décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, sont complétées comme suit :
« Art. 7. — Le service contractant peut… (sans changement jusqu’à) des prix pratiqués sur le marché.
Toutefois, lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l'occasion de la négociation d'un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut, exceptionnellement et après accord exprès du responsable de l'institution publique ou du ministre concerné, admettre le règlement pour solde du prix prévu dans le marché avant l'exécution entière et satisfaisante de son objet, ou de consentir des avances sans la présentation par le cocontractant d'une caution de restitution d'avances d'égale valeur ».