Article 4
Les personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : sept (7) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à cinq (5) ans, huit (8) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.