TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 88
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. En cas d’interruption du mandat pour cause de démission du Président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré mandat accompli.