TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 87
Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
— jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;
— ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
— être de confession musulmane ;
— avoir quarante (40) ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature ;
— jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
— attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;
— justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;
— justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
— justifier de l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non accomplissement ;
— justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
— produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
Une loi organique fixe les modalités d’application des dispositions de cet article.