TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 65
Le droit à l’éducation et à l'enseignement sont garantis. L’Etat veille en permanence à en améliorer la qualité.
L'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L'enseignement primaire et moyen est obligatoire. L’Etat organise le système national d'enseignement.
L’Etat veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique.
L’école constitue la base de l’éducation à la citoyenneté.
L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.