TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 53
Le droit de créer des associations est garanti. Il s’exerce par simple déclaration.
L’Etat encourage les associations d’utilité publique.
Une loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Les associations ne peuvent être dissoutes qu’en vertu d’une décision de justice.