TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 49
Tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national.
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l'autorité judiciaire.