TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 47
Toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes.
Aucune atteinte aux droits cités aux paragraphes 1er et 2 n'est permise sans une décision motivée de l'autorité judiciaire.
La protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.
La loi punit toute violation des droits sus-mentionnés.