TITRE I — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › CHAPITRE 3 — DE L'ETAT
Article 29
L'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger, dans le respect du droit international et des conventions conclues avec les pays d'accueil ou de résidence.
L'Etat veille à la sauvegarde de l'identité et de la dignité des citoyens résidant à l'étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu'à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine.