TITRE IV — DES INSTITUTIONS DE CONTROLE › CHAPITRE 3 — DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Article 202
L’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer et de superviser les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations de référendum.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur.
Elle exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité.