TITRE IV — DES INSTITUTIONS DE CONTROLE › CHAPITRE PREMIER — DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 187
Les membres de la Cour constitutionnelle élus ou désignés doivent :
— être âgés de cinquante (50) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection ;
— jouir d’une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel ;
— jouir de leurs droits civiques et politiques et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation à une peine privative de liberté ;
— la non appartenance à un parti politique.
Aussitôt élus ou désignés, les membres de la Cour constitutionnelle cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale.