TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 146
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt.
En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures sont fixées par la loi organique visée à l’article 135 de la Constitution.