TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 142
En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat.
Le Président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de dix (10) jours.
Le Président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 98 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.