TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 2 — DU GOUVERNEMENT
Article 108
Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est pas obtenue de nouveau, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois
(3) mois.