Article 4
Les personnes détenues condamnées définitivement n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, dont le restant de la peine dépasse six (6) mois, bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— huit (8) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.