TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 96
Le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre ou de Chef du Gouvernement, selon le cas, est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes prévues aux articles 94 et 95 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 91 et aux articles 104, 142, 151, 162, 219, 221 et 222 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 97, 98, 99, 100 et 102 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, la Cour constitutionnelle et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
LES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES