TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 63
L’Etat veille à assurer au citoyen :
— l’accès à l’eau potable et à sa préservation pour les générations futures ;
— la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ;
— l’accès au logement, notamment pour les catégories défavorisées.