TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 58
Dans le respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient, notamment sans discrimination, des droits suivants :
— la liberté d'expression, de réunion et de manifestation pacifique ;
— un temps d'antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national ;
— un financement public, le cas échéant, en rapport avec leur représentation, tel que fixé par la loi ;
— l'exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l'alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
La loi détermine les modalités d'application de cet article.