TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DEVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Article 50
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Nul ne peut être extradé, si ce n'est en vertu d’une convention internationale dûment ratifiée ou d’une loi.
En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile ne peut être livré ou extradé.