TITRE IV — DES INSTITUTIONS DE CONTROLE › CHAPITRE 3 — DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Article 201
Le Président de la République nomme le Président de l’Autorité nationale indépendante des élections et ses membres pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.
Les membres de l’Autorité nationale indépendante des élections ne doivent être affiliés à aucun parti politique.
La loi organique relative au régime électoral fixe les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections.