TITRE IV — DES INSTITUTIONS DE CONTROLE › CHAPITRE PREMIER — DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 193
La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.
Elle peut être également saisie par quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation.
L’exercice de la saisine énoncée aux deux alinéas précédents ne s’étend pas à la saisine en exception d’inconstitutionnalité énoncée à l’article 195 ci-dessous.