TITRE IV — DES INSTITUTIONS DE CONTROLE › CHAPITRE PREMIER — DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 188
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions énoncées à l’article 87 de la Constitution, à l’exception de la condition d’âge.
Les autres membres de la Cour constitutionnelle remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle définit les conditions et les modalités du renouvellement partiel.