TITRE IV — DES INSTITUTIONS DE CONTROLE › CHAPITRE PREMIER — DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 186
La Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres :
— quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ;
— un (1) élu par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres ;
— six (6) élus au suffrage universel parmi les professeurs de droit constitutionnel. Le Président de la République détermine les conditions et les modalités d’élection de ces membres.
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Premier Président de la Cour suprême dans les termes ci-après :
المداولات سرّية وأحفظ وحياد، بنزاهة وظائفي أمارس أن العظيم العلي باله “أقسم الدستورية”. المحكمة لاختصاص تخضع قضية أيّ في علني موقف اتخاذ عن وأمتنع