TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 4 — DE LA JUSTICE
Article 181
Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême.