TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 148
La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie par l’une des autorités prévues à l’article 193 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées à l’article 194 ci-dessous.