TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 145
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus, pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, ou sur le texte adopté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues à l’article 144 ci-dessus.
Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.
Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.