TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 140
Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
— l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
— le régime électoral ;
— la loi relative aux partis politiques ;
— la loi relative à l’information ;
— le statut de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
— la loi cadre relative aux lois de finances.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.