TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 138
Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois.
Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.