TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 136
Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par une loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.