TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 122
L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.
La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, la Cour constitutionnelle consultée.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés.