TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 118
Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation prévoient des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence.
Les deux chambres du Parlement adoptent les lois et les résolutions en présence de la majorité de leurs membres.