TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE 3 — DU PARLEMENT
Article 116
L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment : 1)- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ; 2)- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ; 3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ; 4)- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ; 5)- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ; 6)- la participation à la diplomatie parlementaire.
Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.