CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 26
Sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les renseignements et données reçus ou recueillis par l’organe ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Il est strictement interdit, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, à toute autre personne ou organe, quelle que soit leur nature, de procéder à des interceptions électroniques ou une intrusion sur des données personnelles qui relèvent de la seule compétence de l’organe.