CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 22
Hormis les cas prévus dans le code de procédure pénale et pour la prévention des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, et dans le cadre de la coordination avec les services de sécurité concernés, l’organe est chargé, à titre exclusif dans son domaine de compétence, de la surveillance des communications électroniques, de la collecte et de l’enregistrement, en temps réel, de leur contenu ainsi que des perquisitions et des saisies dans un système informatique, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée.