Article 7
L’Etat met à la disposition du comité les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits à l’indicatif des services de la Présidence de la République qui en assurent la gestion pour le compte du comité.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre chargé des finances.