Décret présidentiel n° 19-80 du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la recherche géologique et minière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 3 novembre 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération dans le domaine de la recherche géologique et minière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 3 novembre 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine de la recherche géologique et minière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, ci-après dénommés les « parties » ;
Considérant les relations historiques et fraternelles existant entre les deux pays ;
Reconnaissant l'intérêt mutuel des deux parties pour le développement d'actions de coopération dans les secteurs de la géologie et des mines ;
Convaincus que la coopération bilatérale dans les domaines de la géologie et des mines est mutuellement bénéfique sur les plans social, économique et environnemental des deux pays ;
Exprimant la volonté mutuelle pour mettre en œuvre des actions de coopération aboutissant à la réalisation de projets d'intérêts communs dans les secteurs de la géologie et des mines ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Objectif de l'accord Le présent accord a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties dans les domaines de la recherche géologique et minière sur la base de l'égalité, des avantages mutuels et du principe « gagnant-gagnant » à travers les projets de coopération, l'échange d'informations et les visites bilatérales.
Article 2 Domaines d'application Les deux parties s'engagent à promouvoir la coopération et l'échange d'expériences dans le domaine de la recherche géologique et minière à travers :
a) le développement et l'exploitation des ressources minières, sur la base de la promotion des investissements dans le secteur des mines et des activités connexes ;
b) le renforcement des échanges d’informations géo-scientifiques et la réalisation de travaux de recherches géologiques fondamentales (cartes géologiques, cartes géophysiques et cartes géochimiques) ;
c) la réalisation des analyses en laboratoire et les essais technologiques ;
d) la promotion et le développement de petites et moyennes entreprises minières ;
e) la formation des agents et le perfectionnement de spécialistes de l'industrie minière ;
f) l'organisation et la participation conjointe aux ateliers, conférences, séminaires, expositions et autres forums visant à attirer les investissements dans l'exploration, la recherche, la prospection et l'exploitation minière sur les territoires des parties ;
g) les échanges d'experts de haut niveau pour explorer les opportunités d'investissement et autres ;
h) la mise en place conjointe d'un plan de formation pour le renforcement des capacités des organismes chargés de la gestion du secteur des mines du Mali ;
i) l'identification et le développement de tous les liens sur toute la chaîne de valeur minérale de la géologie et des ressources minérales dans les pays respectifs ;
j) les échanges réguliers d'informations en rapport avec les ressources/réserves minérales, les politiques, lois/règlements miniers et les projets connexes identifiés dans le cadre de la coopération ;
k) la mise en œuvre des projets-modèles de co-entreprise concernant l'exploration aurifère et autres minéraux connexes ;
i) l'assistance mutuelle dans le domaine de la réalisation et de l'exploitation des infrastructures ;
m) toute autre forme de coopération convenue entre les parties.
Article 3 Mécanisme de mise en œuvre et de suivi Les ministères en charge des mines et de la géologie dans les deux pays sont chargés de la mise en œuvre et du suivi du présent accord.
Les parties ont convenu de créer un comité de suivi conjoint co-présidé par les ministères chargés de la géologie et des mines des deux pays. Ce comité qui se réunit une fois par an, en alternance, en Algérie et au Mali, a pour mission la planification, le suivi et la coordination de la mise en œuvre des actions programmées dans le cadre du présent accord.
Le comité de suivi pourra, au besoin, créer des groupes thématiques pour la réalisation des travaux spécifiques.
Le comité de suivi tiendra sa première réunion dans un délai de trois (3) mois après l'entrée en vigueur du présent accord. Cette réunion devra aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en application des dispositions du présent accord.
Article 4 Frais Chaque partie prendra en charge tous les frais de ses participants à tous les programmes de coopération ainsi qu'aux réunions des organismes d'exécution ou des groupes de travail en vertu du présent accord.
Article 5 Financement des projets Les autorités compétentes des deux parties travailleront en coopération entre les entreprises des deux pays aux fins de la mise en œuvre des domaines visés à l'article 2 ci-dessus, conformément à leurs législations respectives en vigueur. 11 mars Article 6 Règlement des différends Tout différend entre les parties, découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord ou de la mise en œuvre de tout programme ou d'une activité corollaire, sera réglé à l'amiable à travers des consultations ou des négociations directes entre les parties par voie diplomatique.
Article 7 Dispositions finales Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures légales requises à cette fin dans les deux pays et ce, par voie diplomatique.
Il demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes similaires, à moins que l'une des deux parties notifie, conformément à l’alinéa 3 du présent article, à l'autre partie, la dénonciation du présent accord.
Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel, par écrit et par voie diplomatique. Tout amendement prendra effet selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l'entrée en vigueur de cet accord.
Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant une notification écrite et transmise par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante.
En cas de dénonciation du présent accord, les projets ou programmes en cours d'exécution ne seront pas affectés par sa dénonciation.
Signé à Bamako, le 3 novembre 2016 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Mali Ramtane LAMAMRA Abdoulaye DIOP Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères, de la coopération et de la coopération internationale internationale et de l’intégration africaine 4 Rajab 1440 11 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.