CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES................................................................................................................. 11
Article 8
Dénonciation, amendement et entrée en vigueur 20
Convention de l’Union africaine des télécommunications CHAPITRE I FONCTIONNEMENT DES ORGANES Article 1er Conférence de plénipotentiaires
1. Date et lieu de la Conférence 1.1. La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément à l’article 8 de la Constitution. 1.2. La date et le lieu des sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente.
Dans le cas contraire, la date et le lieu sont fixés par le Conseil d’administration.
2. Changement de la date et du lieu de la Conférence 2.1. La date et/ou le lieu de la Conférence peut/vent être changé (e)(s) conformément à l’article 2.2 et :
a) à la demande d’un Etat membre ou d’un groupe d’Etats membres, adressée au Secrétariat général de l’Union ;
b) sur proposition du Conseil d’administration adoptée par la majorité des membres présents et votant ;
c) à la demande du Secrétaire général. 2.2. Les propositions de changement de date et/ou de lieu de la Conférence doivent parvenir au Secrétariat général, au moins, un an avant la date prévue pour la prochaine Conférence, sauf cas exceptionnel. A la réception du nombre de propositions requises, le Secrétaire général consulte, sans retard, les Etats membres en leur suggérant la nouvelle date et/ou le nouveau lieu suivant le cas. Les réponses des Etats doivent parvenir au Secrétariat général, au moins, six (6) mois avant la nouvelle date. 2.3. Le changement de date et de lieu de la Conférence doit être valablement motivé par les auteurs des propositions. 2.4. La nouvelle date et le nouveau lieu sont fixés par la majorité des Etats membres du Conseil.
3. Invitation de la Conférence par un Etat membre 3.1. L’Etat hôte de la Conférence signera un protocole d’accord avec le Secrétaire général sur la tenue de celle-ci. 3.2. En accord avec le Gouvernement de l’Etat membre invitant, le Secrétaire général fixe la date définitive et le lieu exact de la Conférence, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration. 3.3. Un an avant cette date, le Gouvernement de l’Etat membre invitant, envoie une invitation à chaque Etat membre et à chaque observateur ; ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l’entremise du Secrétariat général de l’Union.
4. Participation à la Conférence de plénipotentiaires 4.1. Sont admis à la Conférence de plénipotentiaires avec voix délibérative, les délégations des Etats membres. 4.2. Peuvent être admis à la Conférence de plénipotentiaires avec voix consultative :
a) l’OUA ;
b) les membres associés ;
c) les organisations internationales qui s’intéressent au secteur des télécommunications ;
d) les organisations sous-régionales qui s’intéressent au secteur des télécommunications ;
e) les institutions financières internationales ;
f) les organisations internationales qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, mais qui s’intéressent au secteur des télécommunications ;
g) les experts qui sont des ressortissants des Etats membres et qui participent avec voix consultative.
5. Pouvoirs des délégations à la Conférence 5.1. La délégation envoyée par un Etat membre à la Conférence doit être dûment accréditée pour la Conférence par un acte signé du chef de l’Etat, du Premier ministre ou du ministre des affaires étrangères. 5.2. Les instruments d’accréditation tels qu’indiqués à l’alinéa 5.1. ci-dessus, confèrent aux délégations à la Conférence de plénipotentiaires les pleins pouvoirs et le droit de signer les actes finals. 5.3. Si un Etat membre ne peut, en cas de force majeure, envoyer sa propre délégation à la Conférence, il pourra donner à la délégation d’un autre Etat membre la procuration de voter et de signer les actes en son nom. 5.4. La procuration mentionnée à l’alinéa 5.3. ci-dessus, doit être adressée au Secrétaire général sous forme d’un document officiel signé par le chef d’Etat ou de Gouvernement ou par le ministre des affaires étrangères du pays qui est représenté.
6. Préparation des travaux de la Conférence par le comité préparatoire de la Conférence La préparation des travaux de la Conférence est confiée au Comité préparatoire de la Conférence dont les attributions et le fonctionnement sont définis à l’article 4 de la présente Convention.
Article 2 Conseil d’administration
1. Sessions du Conseil 1.1. Le Conseil d’administration siège conformément à l’article 9 de la Constitution. 1.2. Il se réunit en session annuelle au siège de l’Union ou dans un autre pays membre qui pourrait demander à accueillir une réunion du Conseil, tel que prévu à l’article 4 du règlement intérieur du Secrétariat général.
2. Membres du Conseil 2.1. Les membres du Conseil sont élus par la Conférence de plénipotentiaires, conformément à l’article 8 de la Constitution. 2.2. Les Etats membres de chaque sous-région proposent à la Conférence les candidats à l’élection au Conseil d’administration ainsi que deux suppléants. Ces Etats membres doivent, de préférence, être à jour dans leurs contributions. 2.3. En cas de désaccord sur le choix des candidats au Conseil au sein d’une sous-région, la question est portée devant la Conférence qui procède à leur élection. 2.4. La personne désignée par un Etat membre pour siéger au Conseil doit être un haut cadre ayant, de préférence, une connaissance en matière de télécommunications ou dans les domaines connexes.
3. Présidence du Conseil 3.1. Au début de chaque session annuelle, le Conseil d’administration élit son Président et son vice-président parmi ses membres, selon la procédure définie par son règlement intérieur, en tenant compte du principe de rotation entre les sous-régions du continent. 3.2. Le Président et le Vice-Président restent en poste jusqu’à l’ouverture de la session annuelle suivante et sont rééligibles une fois. 3.3. Le Vice-Président remplace le Président en cas d’absence de ce dernier. 3.4. En cas d’absence du Président et du Vice-Président, le Conseil procède à l’élection du Président et du Vice- Président intérimaires.
4. Participation aux sessions du Conseil 4.1. En dehors des membres titulaires, peuvent participer aux sessions du Conseil, les personnes expressément invitées. Un Etat membre, peut être assisté d’un ou de plusieurs assesseurs. 4.2. Seuls les membres du Conseil ont le droit de voter, conformément aux dispositions de l’article 16 de la Constitution.
5. Décisions du Conseil Le Conseil ne prend des décisions qu’en session.
Toutefois, il peut décider qu’entre les sessions certaines questions urgentes soient réglées par correspondance. Dans ce cas, le Président du Conseil consulte par écrit les membres du Conseil sur ces questions. Les réponses des membres du Conseil sont données par écrit et en urgence.
La décision est alors prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres sous réserve qu’elle ne crée pas des dépenses au-delà des limites du budget approuvé pour l’Union.
6. Vacance d’un siège du Conseil 6.1. Si, entre deux sessions de la Conférence de plénipotentiaires un siège du Conseil devient vacant, ce siège revient de droit au membre suppléant de l’Union de la même sous-région qui aurait obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux qui n’étaient pas élus au Conseil. 6.2. Un siège est considéré comme vacant :
a) si un Etat membre n’est pas représenté à deux sessions ordinaires consécutives du Conseil ;
b) si un Etat membre se retire du Conseil ;
c) si un Etat membre est frappé de suspension.
7. Compétences du Conseil 7.1. Dans le cadre de l’exécution des attributions qui lui sont dévolues par la Constitution, le Conseil dans l’intervalle qui sépare deux sessions de la Conférence de plénipotentiaires :
a) soumet à la Conférence des propositions concernant les règles applicables aux activités de l’Union en matière financière, administrative ou autre, notamment pour la passation de contrats entre l’Union et les Gouvernements ou institutions désireux d’aider l’Union ou ses membres à atteindre les objectifs de celle-ci ;
b) examine le projet de programme d’activité de l’Union pour la période quadriennale et le soumet à l’approbation de la Conférence ;
c) examine le rapport annuel d’activité de l’Union présenté par le Secrétaire général et prend les dispositions pour assurer la vérification annuelle des comptes de l’Union ;
d) examine le rapport annuel sur la gestion financière de l’Union ;
e) établit chaque année, conformément au barème de contribution des Etats membres et des membres associés et au plafond adopté par la Conférence, le budget annuel de l’Union ;
f) présente à la Conférence un rapport sur les activités de l’Union depuis la tenue de la Conférence précédente ;
g) examine et approuve, à titre provisoire, les accords à conclure par le Secrétaire général avec d’autres parties et les soumet à la Conférence pour approbation ;
h) approuve le projet d’ordre du jour de la Conférence ainsi que les programmes du Conseil d’administration et de la Conférence technique et de développement ;
i) propose à la Conférence le traitement de base et les autres indemnités de tout le personnel de l’Union pour approbation ;
j) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats membres de l’Union pour résoudre, à titre provisoire, les cas non prévus par les instruments juridiques de l’Union dont les solutions ne peuvent attendre jusqu’à la prochaine session de la Conférence ;
k) désigne si nécessaire le lieu où se tiendra la prochaine Conférence ;
l) fixe la période de la tenue de la prochaine Conférence ;
m) modifie, à la demande d’un Etat membre et avec l’approbation des deux tiers (2/3) des membres du Conseil, la date et/ou le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires et de la réunion du Comité préparatoire de la Conférence qui la précède ;
n) propose à la Conférence, s’il le juge utile, la création d’organes subsidiaires ;
o) invite les administrations des Etats membres de l’Union qui ne sont pas membres du Conseil à assister à ses travaux en qualité d’observateurs à l’exclusion des séances qu’il décide de tenir à huis clos ;
p) recrute et nomme les directeurs et l’auditeur interne de l’Union avec l’assistance du Secrétaire général en assurant autant que possible la représentation géographique équitable des sous-régions de l’Afrique tout en prenant compte d’une représentation plus équitable entre les deux sexes ;
q) commet d’office un auditeur externe, en cas de besoin, et en détermine la mission ;
r) propose, le cas échéant, le transfert provisoire du siège ou du personnel technique de l’Union, selon le cas, dans un autre Etat membre tel que prévu à l’article 5 de la Constitution.
8. Secrétariat du Conseil Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétariat général de l’Union.
Article 3 Secrétariat général
1. Conditions d’éligibilité du Secrétaire général 1.1. La candidature au poste de Secrétaire général de l’Union est obligatoirement présentée par voie diplomatique par l’Etat membre dont le candidat est ressortissant. 1.2. Cette demande de candidature doit parvenir au Secrétariat général, au plus tard trente (30) jours avant la date prévue pour le commencement de la Conférence de plénipotentiaires. 1.3. Tout Etat membre de I’UAT qui désire présenter un candidat doit être à jour sur le paiement de ses contributions à la date de l’élection, faute de quoi la candidature de son ressortissant est déclarée irrecevable par la Conférence.
2. Procédure pour l’élection du Secrétaire général 2.1. Le vote pour l’élection du Secrétaire général de l’Union a lieu à bulletin secret. 2.2. Chaque délégation reçoit un seul bulletin de vote comportant les noms de tous les candidats inscrits par ordre alphabétique. 2.3. Chaque délégation indique sur son bulletin de vote le candidat de son choix en suivant le mode décidé par la Conférence. 2.4. Tous les bulletins, y compris les abstentions et les bulletins nuls, sont enregistrés et annoncés à la proclamation du résultat de l’élection. 2.5. Le candidat ayant obtenu une majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents et votant est déclaré élu. 2.6. Conformément aux dispositions de l’alinéa 2.2. ci-dessus, un ou plusieurs autres tours de scrutin ont lieu pour permettre à un des candidats d’obtenir la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents et votant. 2.7. Si aucun des candidats en lice n’obtient la majorité requise, un autre vote est organisé aux prochaines assises de la même Conférence. 2.8. Lorsqu’il y a plus de deux candidats et qu’aucun n’obtient la majorité des deux tiers (2/3) requise après un autre scrutin, conformément à l’alinéa 2.7. ci-dessus, le candidat ayant obtenu le moins des voix est éliminé du prochain tour de scrutin. 2.9. Si après ces nouveaux tours de scrutin, tel que prévu au point 2.8. ci-dessus, aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votant, un dernier tour de scrutin est organisé. Si au cours de ce dernier tour de vote, aucun des candidats n’obtient la majorité des deux tiers (2/3) requise tel qu’indiqué ci-dessus, le candidat ayant obtenu la majorité simple des voix est déclaré élu. 2.10. Si après ce dernier tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité simple des voix, la Conférence prend la décision qu’elle juge appropriée.
3. Le Secrétaire général Le Secrétaire général : 3.1. coordonne les travaux des divers organes de l’Union dont il assure le Secrétariat ; 3.2. coordonne les activités du Secrétariat général ; 3.3. supervise le personnel du Secrétariat général pour les besoins d’une gestion administrative rationnelle, en vue d’en assurer l’utilisation la plus efficace.
4. Vacance du poste du Secrétaire général En cas de vacance du poste de Secrétaire général, le Conseil notifie, dès que possible, à tous les Etats membres cette vacance après la première réunion du Conseil qui suit la vacance. Dans ce cas, le Directeur du secteur de développement assure l’intérim du Secrétaire général jusqu’à la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
5. Fonctions du Secrétaire général Le Secrétaire général : 5.1. est responsable de la gestion globale des ressources de l’Union ; 5.2. coordonne les activités des différents services au sein de l’Union et en fournit le Secrétariat ; 5.3. coordonne les activités du Secrétariat général ; 5.4. rédige et présente au Conseil d’administration pour examen et approbation le rapport annuel sur la gestion financière ; 5.5. présente au Conseil un état des comptes consolidés qui sont soumis avec les comptes audités pour examen et approbation ; 5.6. prépare et présente au Conseil le rapport annuel sur les activités de l’Union, transmet ce rapport aux membres lorsque le Conseil l’aura approuvé ; 5.7. soumet au Conseil un rapport annuel qui met en lumière les changements que connaît le secteur des télécommunications et fait des propositions sur l’orientation et la stratégie futures de l’Union ; 5.8. publie, périodiquement, un bulletin d’information et une documentation générale sur le secteur des télécommunications ; 5.9. émet une opinion d’ordre juridique à l’attention de l’Union ; 5.10. rédige le projet de programme d’activité quadriennal de l’Union et le budget correspondant qu’il soumet au Conseil avant sa présentation à la Conférence de plénipotentiaires ; 5.11. élabore un projet de programme d’activité annuel et le budget correspondant qu’il soumet au Conseil pour approbation ; 5.12. prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la nomination des directeurs de secteur, l’auditeur interne et les autres membres du personnel, tout en tenant compte du maintien d’un équilibre géographique équitable parmi les sous-régions de l’Afrique ; 5.13. supervise l’application de toute décision adoptée par le Conseil ; 5.14. gère les ressources en personnel de l’Union pour leur utilisation efficiente ; 5.15. fournit les ressources nécessaires pour la tenue des conférences et réunions tout en assurant les fonctions appropriées de Secrétariat ; 5.16. représente l’Union dans les instances appropriées, conformément à l’article 11 de la Constitution ; 5.17. coordonne la mise en œuvre du plan stratégique adopté par la Conférence et élabore à cet effet un rapport annuel pour examen par le Conseil.
Article 4 Comité préparatoire de la Conférence (CPC)
1. Organisation et fonctionnement Le Comité préparatoire de la Conférence, organe non permanent de l’Union est composé de personnes chargées de conseiller les plénipotentiaires sur des questions devant être examinées par la Conférence. L’organisation et le fonctionnement du Comité préparatoire de la Conférence sont stipulés dans son règlement intérieur.
2. Attributions Le Comité préparatoire de la Conférence se réunit pour : 2.1. examiner toutes les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence par le Conseil d’administration, par tout Etat membre et par l’UA en vue de formuler les recommandations qui seront examinées par la Conférence ; 2.2. élaborer des projets de résolutions, de décisions et de recommandations et autres documentations à soumettre à la Conférence pour examen ; 2.3. élaborer un rapport de ses travaux qu’il soumet à la Conférence.
Article 5 Conférence technique et de développement
1. Le rôle des Conférences techniques et de développement (CTD) est défini comme suit : 1.1. identifier les questions à étudier et qui pourraient entraîner la création des groupes de travail ; 1.2. examiner toute question soulevée par la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d’administration et les secteurs, et le cas échéant, faire des recommandations ; 1.3. élaborer des programmes de travail dans les secteurs, déterminer les objectifs et les orientations relatifs au développement des télécommunications au niveau régional ; 1.4. examiner les rapports qui leur sont soumis et évaluer les activités des différents secteurs.
2. Participation Peuvent participer aux Conférences techniques et de développement : 2.1. en qualité de membres de plein droit :
a) les Etats membres ;
b) les membres associés. 2.2. avec voix consultative :
a) l’UIT ;
b) l’UA ;
c) les organisations régionales des télécommunications ;
d) les organisations sous-régionales des télécommunications ;
e) les représentants reconnus du secteur privé qui ne sont pas membres associés, et qui sont dûment autorisés par les membres qu’ils représentent ;
f) les experts des domaines scientifiques et industriels des Etats membres.
3. Initiative des Conférences techniques et de développement Sur accord du Conseil, le Secrétaire général organise les Conférences techniques de développement pour examiner les questions qui touchent les radio-communications, les domaines de la normalisation et le développement des télécommunications au niveau régional.
4. Ordre du jour des Conférences techniques et de développement Conformément à l’article 10 de la Constitution, la Conférence technique et de développement se réunit pour :
a) examiner les questions particulières touchant les radiocommunications, la normalisation et le développement des télécommunications ;
b) examiner toute autre question qui est du ressort de la Conférence technique et de développement ;
c) traiter de toutes les questions qui figurent à l’ordre du jour adopté par le Conseil tel que stipulé à l’article 2 de la Convention ;
d) élaborer les programmes de travail et des directives pour identifier les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications ;
e) donner des directives pour le programme de travail des deux secteurs ;
f) identifier les objectifs et les stratégies permettant d’assurer le développement équilibré des télécommunications au niveau continental étant entendu que la priorité sera donnée aux pays les moins avancés (PMA) ;
g) servir de forum où seront examinées les questions d’orientation, d’organisation et de réglementation ainsi les questions techniques et financières qui sont nécessaires pour le développement et l’expansion rapide des télécommunications au niveau continental ;
h) examiner les rapports issus des groupes de travail ; approuver, modifier ou rejeter les propositions de recommandation contenues dans ces rapports ;
i) approuver le programme de travail proposé par les groupes consultatifs en tenant compte des ressources limitées de l’Union ;
j) déterminer les priorités, l’urgence et les implications financières ainsi que les délais requis pour compléter les tâches assignées aux groupes de travail ;
k) décider de la nécessité de retenir, d’abolir ou de créer les groupes de travail et déterminer les questions qui leur seront soumises pour examen ;
l) regrouper les questions d’intérêt particulier aux PMA dans le but de faciliter leur participation aux groupes de travail indiqués ci-dessous ;
m) examiner les rapports des directeurs de secteur portant sur les activités menées par les secteurs depuis la dernière Conférence ;
n) recommander au Conseil les points à inclure dans l’ordre du jour des futures Conférences ;
o) inclure dans ces décisions, les instructions ou requêtes au Secrétaire général et au directeur des secteurs, au Conseil d’administration et à la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.
5. Groupe Consultatif Le Groupe consultatif :
a) examine les questions qui intéressent les secteurs technique et de développement et donne des avis sur la coordination de leurs activités ;
b) fournit les lignes directrices relatives aux travaux des groupes de travail ;
c) recommande des mesures visant à assurer une meilleure coordination entre les secteurs ;
d) examine les priorités et les programmes établis par les secteurs ;
e) prépare un rapport au CTD indiquant l’état d’avancement des activités et les recommandations qui ont été adoptées.
6. Groupes de travail 6.1. Les groupes de travail :
a) examinent les questions qui intéressent les pays de la région africaine. Ces questions porteront sur les problèmes ayant trait au développement (orientation, réglementation, projets, ressources humaines, normalisation, gestion des radio-communications, spectres des fréquences radioélectriques et tarification) ;
b) préparent un rapport au CTD indiquant l’état d’avancement de ses activités et les recommandations qui ont été adoptées. 6.2. Pour chaque groupe, la CTD nomme un Président, un Vice-Président et un rapporteur. 6.3. Les détails de l’organisation et du fonctionnement des groupes de travail sont stipulés dans leur règlement intérieur.
7. Dispositions générales relatives au CTD Les dispositions générales relatives à la convocation, à l’organisation et au fonctionnement des CTD sont stipulées dans le règlement intérieur de la Conférence.
8. Responsabilités financières des CTD Avant la prise de toute décision pouvant avoir un impact financier, les CTD doivent s’assurer qu’il n’y aura aucune dépense supplémentaire autre que celle allouée par le Conseil.
9. Lieu de Conférence 9.1. Les Conférences techniques et de développement ont lieu au siège de l’Union à moins que le Gouvernement d’un Etat membre invite la Conférence à se tenir sur son territoire, auquel cas, toutes les dépenses supplémentaires occasionnées par la tenue de la Conférence hors du siège sont couvertes par l’Etat membre invitant. 9.2. Dans le cas où le Gouvernement d’un Etat membre invite l’Union, le Gouvernement hôte adresse en collaboration avec le Secrétaire général les invitations aux Etats membres et aux observateurs internationaux, au moins, un mois avant l’ouverture de chaque Conférence technique et de développement.
CHAPITRE II Article 6 Coopération et assistance technique
1. Coopération avec les organisations et entités sous-régionales, régionales et internationales 1.1. L’Union peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords de coopération avec d’autres organisations intergouvernementales, tant au niveau sous-régional, régional qu’international, y compris les organisations non-gouvernementales, à condition que ce type de partenariat serve l’objet et les objectifs de l’Union. 1.2. L’Union peut établir des accords de coopération avec des organisations continentales, régionales et sous-régionales pour créer des synergies dans les domaines de politique générale et de réglementation ainsi que pour le financement et la mise en oeuvre de projets d’une manière coordonnée. 1.3. L’Union peut harmoniser et coordonner ses activités et celles d’autres organisations continentales, régionales et sous-régionales de télécommunications en vue d’assurer la planification intégrée du réseau et des infrastructures pour l’utilisation optimale des ressources. 1.4. Le Secrétaire général et les directeurs des secteurs encouragent les entités et organisations ci-après à participer largement aux activités de l’Union :
a) les autres organisations régionales de télécommunications ;
b) les organisations sous-régionales de télécommunications ;
c) les entités et organisations qui ne sont pas des membres associés ;
d) les experts scientifiques et industriels. 1.5. Toute demande pour participer aux travaux de l’Union doit être approuvée par l’Etat membre de l’entité concernée avant d’être soumise au Secrétaire général suivant une procédure établie par l’Union. 1.6. Le Secrétaire général établit et tient à jour la liste de toutes les organisations et entités visées au point 1.4. ci-dessus. Il publie à intervalles appropriés la liste actualisée et la porte à la connaissance des membres. 1.7. Toute entité ou organisation admise à participer aux activités de l’Union a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l’Etat membre ou l’organisation concernée. 1.8. Les détails des conditions de participation des entités et organisations sont déterminés par le Conseil.
2. Assistance technique 2.1. Le Secrétaire général peut solliciter auprès des institutions internationales :
a) l’assistance technique dans tous les domaines des télécommunications ;
b) l’assistance financière dans tous les domaines des télécommunications ;
c) diverses autres interventions dans des domaines intéressant le développement des télécommunications en Afrique.
Cette sollicitation est soumise à l’approbation du Conseil avant la conclusion de tout accord. 2.2. Le Secrétaire général peut apporter de l’assistance à un Etat ou groupe d’Etats membres, sur la base de procédure établie par le Conseil.
Article 7 Dispositions diverses
1. Franchise Pendant la durée des conférences ou des réunions de l’Union, les délégués et le personnel du secrétariat général affectés aux conférences ou aux réunions, bénéficient des services des télécommunications payés par l’Union entre le lieu des conférences ou des réunions et leurs administrations d’origine, sous réserve de certaines limites. Les communications téléphoniques de durée limitée entre les délégués et leurs familles sont également payées par l’Union.
2. Relations de l’Union avec les organismes internationaux 2.1. Afin de favoriser une coopération inter-africaine et internationale globale dans le domaine des télécommunications, l’Union collabore avec l’Union internationale des télécommunications (UIT) et avec d’autres organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux ayant des intérêts et des activités relatifs aux télécommunications. L’Union peut inviter ces organismes à envoyer des observateurs pour participer à ses conférences avec voix consultative sur la base du principe de la réciprocité. 2.2. Des accords peuvent être conclus entre l’Union et ces autres organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux.
3. Coopération technique 3.1. Les Etats membres de l’Union favorisent entre eux l’échange de personnels techniques et de spécialistes. Ils partagent également des expériences et échangent des informations sur les questions techniques, financières, réglementaires et autres en organisant des missions d’étude, des ateliers et des séminaires. 3.2. L’Union déploie tous ses efforts en vue d’aider les Etats membres sur les questions relatives à la coopération technique en collaboration avec l’Union internationale des télécommunications et d’autres organismes spécialisés dans ce domaine.
4. Règlement des différends 4.1. Tout différend né de l’interprétation ou de l’application d’une disposition quelconque des instruments juridiques de l’Union doit être réglé conformément à l’article 34 de la Constitution. 4.2. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’adoption par les parties concernées de tout autre mode de règlement du litige qu’elles peuvent choisir d’un commun accord dans l’esprit de la présente Convention.
5. Langues officielles et de travail de l’Union 5.1. Les langues officielles de l’Union sont l’anglais et le français. 5.2. La publication de tous les documents de la Conférence de plénipotentiaires, du Conseil d’administration, de la Conférence administrative et technique et du Secrétariat général ainsi que l’interprétation se font dans les langues officielles de l’Union. 5.3. S’il est demandé au Secrétaire général d’assurer l’utilisation d’une des langues de l’UA autres que celles citées à l’alinéa 5.1. ci-dessus, orales ou écrites, les dépenses supplémentaires encourues de ce fait sont à la charge des Etats membres qui ont appuyé la demande. Le Secrétaire général se conforme à cette demande, dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Etats membres concernés, l’engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l’Union.
6. Suspension d’un Etat membre 6.1. Sur la recommandation du Conseil ou par sa propre initiative, la Conférence à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents, peut également suspendre tout Etat membre ou membre associé qui :
a) ne paie pas ses obligations annuelles à l’Union pendant une période continue de trois années consécutives ;
b) pratique une politique contraire aux objectifs de l’Union. 6.2 La suspension d’un Etat membre ou d’un membre associé ne le dispense pas de payer ses contributions annuelles à l’Union pendant la période de suspension.
7. Réintégration d’un Etat membre ou d’un membre associé suspendu 7.1. Un Etat membre ou membre associé dont la suspension résulte du non-paiement de ses contributions annuelles envers l’Union, doit être réintégré après paiement intégral des arriérés de contribution. 7.2. Toute décision de révocation par la Conférence de la suspension prévue au paragraphe 6.1. ci-dessus, sera prise à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents et votant.
8. Droit de vote 8.1. Tout Etat membre dispose d’une voix à toute conférence ou réunion de l’Union. 8.2. Un Etat membre perd son droit de vote s’il ne paie pas ses contributions annuelles pendant une période de deux années consécutives.
Article 8 Dénonciation, amendement et entrée en vigueur
1. Dénonciation de la Convention 1.1. Tout Etat membre ou membre associé de l’Union peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général en avise les autres Etats membres et membres associés. 1.2. Cette dénonciation produit son effet à l’expiration d’un an à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Amendement de la Convention 2.1. Tout membre de l’Union peut proposer un amendement à la présente Convention. Cette proposition doit, pour être transmise à tous les Etats membres de l’Union et examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général, au plus tard, deux mois, avant la date d’ouverture fixée pour la prochaine Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général la transmet, aussitôt que possible et au plus tard, un mois avant la date prévue pour l’ouverture de celle-ci, à tous les Etats membres de l’Union. 2.2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2.1. ci-dessus, une proposition d’amendement de la Convention ou de modification d’un amendement peut être soumise à la Conférence de plénipotentiaires. Dans ce cas, la proposition doit être approuvée par la majorité des délégations présentes et votant. 2.3. Toute proposition d’amendement à la Convention est adoptée à la majorité simple des Etats membres présents et votant. 2.4. Les amendements sont inclus dans des protocoles d’accords annexés à la présente Convention. Ils entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du dixième instrument d’acceptation par les Etats membres auprès du Secrétaire général de l’Union.
3. Entrée en vigueur de la Convention La présente Convention entre en vigueur conformément à l’article 37 de la Constitution.
4. Signature et dépôt de la Convention 4.1. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention en trois copies des textes originaux dans les langues de travail de l’Union, tous les textes faisant également foi. 4.2. Une copie originale est déposée auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Union. Les deux autres copies sont respectivement déposées auprès du Secrétaire général de l’Union et du Secrétaire général de l’UA. Une copie certifiée conforme des originaux est envoyée à chaque Etat membre par le Secrétaire général.
Les 26 Etats membres qui ont signé la Convention de L’UAT (LE CAP, DECEMBRE 1999, Révision, Hararé 2014)
1. Afrique du Sud
2. Algérie
3. Bénin
4. Burkina Faso
5. Burundi
6. Caméroun
7. Centrafricaine (Rép.)
8. Congo
9. Congo (Rép. Dém.)
10. Egypte
11. Ethiopie
12. Gabon
13. Ghana
14. Côte d’ivoire
15. Kenya
16. Lesotho
17. Libéria
18. Malawi
19. Mali
20. Nigéria
21. Ouganda
22. Sénégal
23. Soudan
24. Tanzanie
25. Tunisie
26. Zambie