TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Repos - Congés - Absences
Article 72
Outre les cas d'absences rémunérées pour les causes prévues par la législation relative à la sécurité sociale, le personnel civil économique peut être autorisé à s’absenter, sans perte de rémunération dans les cas suivants : 1 — suivre des cycles de formation ou des études en rapport avec son activité sans que la durée de l’absence n’excède quatre (4) heures par semaine ; 2 — participer à des examens académiques ou concours professionnels ; 3 — assurer, à titre accessoire, des activités de formation suivant les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 4 — participer à des manifestations scientifiques et culturelles ainsi qu’à des compétitions sportives nationales et internationales d’intérêt pour le développement du sport national.
Les absences citées aux cas 2 à 4 ci-dessus, sont autorisées par l’établissement dans la limite de la durée de déroulement des activités, délais de route compris et sur présentation des justificatifs requis.