TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Repos - Congés - Absences
Article 61
Sont considérées comme périodes de travail, lors de la détermination de la durée du congé annuel :
— les périodes de travail accompli ;
— les périodes de congé annuel ;
— les périodes d'absences autorisées par l'établissement ;
— les périodes de repos légal prévues à l’article 53 ci-dessus ;
— les périodes d'absence pour maternité, maladies et accidents du travail ;
— les périodes d’appel de maintien ou de rappel sous les drapeaux.