TITRE IV — DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Repos - Congés - Absences
Article 56
Le personnel civil économique a droit à un congé annuel rémunéré par l'établissement.
La durée du congé annuel est calculée à raison de deux (2) jours et demi par mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente (30) jours calendaires par année de travail.
L’année de référence pour le calcul de cette durée, s'étend du 1er juillet de l'année précédant le congé au 30 juin de l'année du congé.
Pour le personnel civil économique nouvellement recruté, le point de départ de la période de référence est la date de recrutement.
Toute renonciation par le personnel civil économique à tout ou partie de son congé annuel, est nulle et de nul effet.