TITRE III — RELATION DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Contrat de travail - Période d’essai
Article 39
Le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas prévus ci-après :
— lorsque le personnel civil économique est recruté pour l'exécution d'un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables ;
— lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste de travail, qui s'absente temporairement et au profit duquel l'établissement est tenu de conserver ledit poste de travail ;
— lorsqu'il s'agit pour l'établissement d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu ;
— lorsqu'un surcroît de travail le justifie.
La durée dudit contrat de travail qui est fixée par l’établissement, est d’une (1) année, au maximum.