TITRE VI — DISCIPLINE – PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL › Chapitre 3 — Prévention et règlement des différends individuels de travail
Article 128
Le différend de travail fait l’objet d’une requête adressée par le personnel civil économique requérant, sous couvert de la voie hiérarchique, à la commission d’arbitrage citée à l’article 126 ci-dessus, qui statue sur le différend dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête.