TITRE VI — DISCIPLINE – PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Régime disciplinaire
Article 115
Les sanctions se rapportant exclusivement aux fautes des deuxième et troisième degrés prises à l’encontre du personnel civil économique, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 122 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la sanction. Passé ce délai, la sanction prononcée à l’encontre du personnel civil économique mis en cause, devient définitive.
Les sanctions disciplinaires du 1er degré sont prononcées, par décision motivée du responsable de l’établissement, après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé.
Les sanctions disciplinaires du 2ème et 3ème degrés sont prononcées par décision du responsable de l’établissement.
En cas de faute professionnelle grave pouvant entraîner une sanction du 3ème degré, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par le responsable de l’établissement.
Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa ci-dessus, l’intéressé perçoit la moitié de son salaire de base, ainsi que l’intégralité des indemnités à caractère familial.
Lorsque le personnel civil économique suspendu fait l’objet d’une sanction autre que celle du 3ème degré ou lorsqu’il n’est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission de recours ne s’est pas prononcée dans les délais prescrits, il est établi dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.