Article 7
La direction de l'administration des ressources, est chargée, notamment :
— de mettre à la disposition des organes de la Haute Instance les personnels nécessaires à son fonctionnement ;
— de doter la Haute Instance en moyens matériels nécessaires à son fonctionnement ;
— d'élaborer et d'exécuter le budget de fonctionnement de la Haute Instance ;
— de gérer les équipements informatiques et les systèmes d'information ;
— de constituer les fonds documentaires et d'archives.
Elle comprend :
— la sous-direction des ressources humaines ;
— la sous-direction des finances et des moyens ;
— la sous-direction de l'informatique, de la documentation et des archives.