Article 4
Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d'enseignement ou de formation ;
— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération ;
— les personnes condamnées par la peine de travail d’intérêt général et les détenus ayant violé les obligations résultant de l’exécution de ladite peine.