Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne La République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, dénommées ci-après « les parties » ;
Désireuses de renforcer les relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage existant entre les deux pays et peuples frères, enracinées dans les liens historiques communs ;
Répondant à la ferme volonté de consolider les relations distinguées entre les deux pays dans tous les domaines, sur la base de la fraternité, la solidarité et de la concrétisation des intérêts communs;
Soucieuses à consolider l'édification de l'Union du Maghreb Arabe à travers le renforcement des relations de fraternité et de coopération entre elles ;
Conscientes de la nécessité d'œuvrer à la protection de la Méditerranée et la sauvegarde de ses ressources naturelles biologiques et non biologiques au profit des générations contemporaines et futures ;
S'inspirant de l'esprit de fraternité et d'entente ayant permis la conclusion de la convention sur le tracé des frontières terrestres entre les deux pays, signée à Tunis le 19 mars 1983 et ratifiée par les deux parties ;
Déterminées à délimiter les frontières maritimes entre les deux pays dans l'esprit d'entente, de coopération et d'équité ;
En application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982 et ratifiée par les deux parties et le Droit international ;
En se basant sur l'accord sur les arrangements provisoires relatifs à la délimitation des frontières maritimes entre les deux parties, conclu à Alger le 11 février 2002 et adopté par les deux parties, ainsi que du procès-verbal des travaux de l'équipe technique mixte algéro-tunisienne signé à Alger le 7 août 2002 ;
Les deux parties sont convenues de la délimitation définitive des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, conformément aux dispositions suivantes :
Article premier
1. Le tracé de la ligne des frontières maritimes entre les deux pays est constitué de segments de lignes droites liant les points: Pl, P2, P3 et P4 dont les coordonnés sont comme suit, selon le système de projection UTM32 (Universal Transverse Mercator) :
P1 : X = 468128.71 Y = 4088378.99 P2 : X = 457962.5 Y = 4139213.5 P3 : X = 449023.8594 Y = 4183909.7453 P4 : X = 397568.0535 Y = 4206457.1241
2. Les coordonnées susmentionnées sont définies selon le système géodésique mondial de l'année 1984 (WGS 84).
3. Afin de matérialiser les quatre points susvisés sur des cartes maritimes à différents systèmes géodésiques et systèmes de projection, ces points sont définis en fonction de l'azimut et de la distance, à partir du point l (Pl) qui représente la borne frontalière numéro 001 pour les frontières terrestres algéro-tunisiennes.
Point 2 (P2) azimut = 23" 28' 348° distance = m 51860.9625 Point 3 (P3) azimut = 23" 28' 348° distance = m 97459.2693 Point 4 (P4) azimut = 07" 55' 328° distance = m 137601.2365
4. Aux fins de la déduction, la ligne de délimitation est tracée comme défini au premier paragraphe du présent article, sur la carte maritime internationale 3208.
Article 2 Le tracé de la ligne de délimitation des espaces marins contingents constitue la frontière de la mer territoriale, de la zone contiguë, du plateau continental, de la zone économique exclusive ainsi que de toute autre zone maritime nouvellement créée ou susceptible d'être créée conformément à la convention des Nations Unies du Droit de la mer de l'année 1982 et du Droit international.
Article 3 La République algérienne démocratique et populaire exerce, à l'ouest de la ligne des frontières maritimes, sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction. La République tunisienne exerce, à l'est de la ligne des frontières maritimes, sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction.
Article 4 Au cas où l'une des parties décide ou autorise d'effectuer des travaux de prospection afin d'explorer ou d'exploiter les ressources minérales situées directement près de la ligne des frontières maritimes, elle doit en informer l'autre partie.
Article 5 Au cas où une structure géologique, un puits de pétrole ou de gaz naturel ou d'autres ressources naturelles non vivantes se situent sur les deux cotés de la ligne des frontières maritimes visée à l'article 1er de la présente convention, et si la structure ou le puits situés sur l'un des côtés de la ligne pourront être exploités, totalement ou partiellement, à partir de l'autre côté de ladite ligne, les parties doivent échanger toutes les informations en la matière et déterminer, d'un commun accord, les arrangements relatifs à l'exploitation de ces ressources. 22 septembre 2013 Article 6 Tout différend survenu entre les deux parties résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention sera réglé par des négociations. A défaut, elles auront recours à tout autre moyen pacifique convenu par les parties conformément au Droit international.
Article 7
1. Les deux parties créeront une commission mixte des frontières maritimes qui sera chargée du suivi de la mise en œuvre de la présente convention et d'aplanir les difficultés qui peuvent résulter de son application.
2. La commission mixte des frontières maritimes sera composée d'un représentant de chaque partie qui sera assisté par des conseillers ou d'experts.
3. La commission mixte des frontières maritimes se réunira en une session ordinaire tout les deux (2) ans alternativement dans les deux pays. Elle se réunira à la demande expresse de l'une des parties au cours des deux
(2) mois suivant la date de la demande.
4. La commission mixte des frontières maritimes mettra en place des recommandations qu'elle soumettra aux deux parties. Au cas où elles sont adoptées par les Parties, ces recommandations deviendront obligatoires. Dans le cas où elles n'ont pas été adoptées par l'une des parties, les dispositions de l'article 6 susvisé seront appliquées.
Article 8 La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles de chaque partie et elle entrera en vigueur à partir de la date d'échange des instruments de ratification.
Article 9 Les deux parties procéderont, conjointement, à l'enregistrement de la présente convention auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Alger, le 11 juillet 2011 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire tunisienne Mourad MEDELCI Mohammed AL MOULDI AL KAFI Ministre des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères DECRETS